Déplacements et changements de résidence

Déplacements et changements de résidence

Déplacements et changements de résidence : que prévoit la Convention Collective SYNTEC ?

Par Valérie Dolivet, Avocat en Droit du Travail

La Convention SYNTEC consacre un titre XIII spécifique aux déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Corse comprise)

En effet, les articles 50 à 63 de ladite convention collective fixe un cadre précis ces problématiques de mobilité qui doit bien évidemment être respecté et dont voici le détail, article par article.

Ordre de mission (art. 51)

– Tout d’abord, un ordre de mission doit être établi. Pour les salariés dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles, celui-ci pourra être permanent.

– Pour les chargés d’enquête, les instructions précisant les conditions d’exécution de chaque enquête constitue l’ordre de mission préalable à l’exécution de chaque enquête.

Frais de déplacement (art. 50)

– Les frais de déplacements ne doivent en aucun cas représenter pour le salarié une charge supplémentaire ou une diminution de salaire. Ils seront donc remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait établi préalablement au départ, soit par accord particulier soit par règlement spécifique approprié.

– Concernant les chargés d’enquête, si le transfert de résidence engendre un accroissement systématique des frais de déplacement nécessité par le service, alors ces frais supplémentaires sont à la charge du chargé d’enquête sauf accord de l’employeur pour les assumer.

Indemnité pour déplacement continu (art.53)

Outre son salaire, le salarié dont la lettre d’engagement spécifie qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit à une indemnité de remboursement pendant la durée de ces déplacements.

Cette indemnité peut être :

– forfaitaire et représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été embauché. Elle sera fixée par un accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50,

– ou au réel, versée sur pièces justificatives.

Cas de suspension du remboursement des frais de déplacement (art. 55)

Du fait qu’ils ne constituent pas une rémunération mais un remboursement de dépenses, les frais de déplacements ne seront pas payés pendant les vacances, les séjours de détente, les absences pour élection, périodes militaires, convenances personnelles, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation.

Cependant, les frais type location qui courent pendant les absences de courte durée pourront être remboursés après accord préalable avec l’employeur.

Voyage de détente (art.52)

Pour le salarié éloigné de sa famille (conjoint, enfant), il sera accordé, pendant les déplacements de longue durée, un certain nombre de voyages aller et retour dont les conditions de fréquence, de durée d’absence, de mode de locomotion seront précisées dans l’ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié. Ces voyages devront être effectués en principe pendant les jours non ouvrés.

À préciser : dans le cas où le temps de trajet ne permettrait pas au salarié même en voyageant la nuit de disposer :

– dans le cas d’un voyage hebdomadaire, de 24 heures complètes dans sa famille,

– dans le cas d’un voyage mensuel, de 48 heures complètes dans sa famille,

son séjour pourra être prolonger sans qu’aucune retenue ne soit effectuée sur ses appointements et afin qu’il dispose de 24 heures ou de 48 heures dans sa famille.

À noter également : si c’est sa famille qui se déplace pour voir le salarié, les frais de voyage remboursés ne dépasseront pas ceux prévus dans le cas où c’est le salarié qui se déplace.

Congé annuel en cours de déplacement (art. 57)

Dans le cas d’un congé annuel au cours d’une période où le salarié se trouve en déplacement et souhaite regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage sera pris en compte comme un voyage de détente au sens de l’article 52.

Elections (art.54)

À moins d’une possibilité de vote par correspondance ou procuration, une autorisation d’absence sera accordée à l’intéressé pour participer aux élections pour lesquelles les électeurs sont convoqués légalement et pour celles des comités d’entreprise et délégués.

Ce voyage sera remboursé et sera considéré comme un voyage de détente.

Détente de fin de déplacement (art. 56)

Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu’il se situe dans les dix derniers jours de la fin d’une mission ou d’un déplacement, sauf lorsqu’il s’agit de participer aux élections conformément aux conditions de l’article 54.

Dans ce cas, un repos égal à la durée de l’absence non utilisée est accordé au salarié au retour à son point d’attache.

Maladie, accident ou décès en cours de déplacement (art.58)

En cas de maladie ou d’accidents graves ou de décès d’un salarié en cours de déplacement, le salarié n’a pas à supporter à titre personnel les charges supplémentaires qui lui incomberaient normalement. En cas d’hospitalisation, les dispositions à prendre seront examinées individuellement.

D’autre part, l’entreprise donnera toutes facilités, notamment pour le remboursement des frais de transport, à un membre de la famille du salarié ou toute autre personne désignée pour qu’il se rendre auprès du salarié.

Moyens de transport (art. 59)

Les déplacements professionnels peuvent se faire par :

– tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes :

• avion (classe touriste)

• train et bateau

• 2ème classe ou confort équivalent pour les ETAM

• 1ère classe ou confort équivalent pour IC

– tous les moyens personnels du salarié lorsque celui-ci a été autorisé par son employeur à les utiliser à des fins professionnelles.

Utilisation d’un véhicule personnel (art. 60)

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel (automobile, motocyclette ou cyclomoteur) pour ses déplacements professionnels, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut-être permanent.

Seront pris en compte dans le remboursement de ces frais :

– l’amortissement du véhicule

– les frais de garage (réparations et entretien)

– les frais d’assurances

– les éventuels impôts et taxes sur le véhicule.

Le salarié doit être en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et couvert par une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile «  affaires déplacements professionnels » et notamment la responsabilité civile de son employeur, en cas d’accident causés aux tiers du fait de l’utilisation de ce véhicule pour les besoins du service.

La communication de ces pièces (carte grise, permis de conduire, assurance, vignette) vaut engagement de la part du salarié de rester en règle à ce sujet, toute modification devant être immédiatement signalée à l’employeur. Tout manquement à cette obligation dégage la responsabilité de l’employeur.

Changement de résidence (art. 61)

Le changement de résidence ne doit en aucun cas être systématiquement prévu dans le contrat de travail et doit correspondre à un besoin réel de l’entreprise.

Dans le cas d’un refus du changement de résidence par le salarié, à défaut de solution de compromis, celui-ci engendrera un licenciement et réglé comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail.

Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant à son contrat percevra les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l’article 19 de la convention collective SYNYTEC.

Lors d’un changement de résidence du salarié, les frais engendrés par ce déménagement ainsi que les frais du voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint et personnes à sa charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l’employeur. Le montant de ces frais est soumis à l’accord de l’employeur préalablement à leur engagement.

À noter : lorsque l’employeur n’as pas prévenu le salarié de son changement de résidence dans les délais suffisants pour donner congé régulier à son bailleur, ces frais (dédit éventuel à payer au bailleur en principe égal au maximum à 3 mois de loyer) sont à la charge de l’employeur.

À préciser également : lors d’un changement de résidence, si le salarié, pour cause d’usage ou de pénurie, ne trouve qu’un logement avec un préavis de congé supérieur à 3 mois, il devra au préalable obtenir l’accord de son employeur. Faute de quoi celui-ci ne serait tenu de rembourser, en cas de licenciement, que 3 mois de congé.

Dans le cadre d’un changement de résidence, tant que le salarié n’aura pas pu installer sa famille, il sera considéré comme déplacé et donc indemnisé comme tel. Cette indemnisation sera allouée, en principe, pendant un an maximumsauf accord individuel prolongeant ce délai, en cas de nécessité.

Licenciement après changement de résidence (art. 62)

Après un changement de résidence imposé par sa direction, tout salarié licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, sauf faute grave, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale.

Le remboursement se fera sur présentation des pièces justificatives et ne sera dû que si le retour de l’intéressé a lieu dans un délai de six mois après la notification du licenciement.

À noter : si le salarié s’installe dans un autre lieu, autre que sa résidence initiale, il aura droit au remboursement des frais comme définis dans le paragraphe ci-dessus.

Concernant l’évaluation de la limite maximale des frais qu’aurait occasionné son retour au point de départ, ces frais doivent tenir compte, si il y a lieu, de l’accroissement de la famille ou du poids des bagages, en tenant compte également de l’accord préalable qui aura été pris entre le salarié et l’entreprise avant son déplacement.

Décès dans la nouvelle résidence (art. 63)

En cas de décès d’un salarié au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le retour de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation fiscale) ainsi que les frais éventuels de retour du corps au lieu de résidence initiale seront à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par les articles 62 et 61.

Le Droit du Travail est une matière complexe et en perpétuelle évolution ; aussi que vous soyez chef d’entreprise, responsable des ressources humaines ou salarié, ne négligez pas la possibilité de vous faire accomp

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