DIP

DIP

Par Christophe JEAN, Avocat en droit commercial et en droit du travail

DIP : le document indispensable pour s’engager en qualité de franchisé et en toute connaissance de cause.

Pour rappel, la franchise est généralement définie comme étant une mise à disposition du franchisé par le franchiseur d’un nom, d’une marque ainsi que d’un savoir-faire original, préalablement expérimenté et reproductible.

Avant tout engagement du franchisé, le franchiseur est dans l’obligation de lui fournir le Document d’Information Précontractuelle (DIP).

Ce document doit permettre au franchisé, candidat à l’intégration d’un réseau de franchise, de s’engager en toute connaissance de cause et de se protéger contre la réticence dolosive du franchiseur.

En effet, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite Loi Doubin, codifiée à l’article L.330-3 du Code du Commerce, impose au franchiseur de procurer au futur franchisé potentiel un document d’information précontractuelle fournissant des informations sincères et minutieusement détaillées.

Ce document doit préciser :

• L’identité du franchiseur

– nom et prénom du ou des dirigeants de la franchise, qu’ils soient personnes morales ou physiques,

– l’expérience professionnelle durant les 5 années écoulées.

• L’identité de la franchise :

– le nom de l’entreprise, nom de la société,

– la forme juridique,

– le siège social,

– le montant du capital social,

– le numéro d’immatriculation au RCS ou d’inscription au RM,

– la date ou le numéro d’enregistrement de la marque à l’INPI,

– la domiciliation bancaire de l’entreprise et s’il y en a plusieurs, celles des 5 dernières années,

– la date de création de l’entreprise, avec ses évolutions au cours des 5 dernières années,

– la durée des licences pour les contrats de licence.

En annexe, le DIP doit également fournir une présentation de l’état général et local du marché des produits et services qui font l’objet du contrat ainsi que les perspectives de développement du marché concerné.

• La présentation du réseau :

– la liste des entreprises du réseau et pour chacun, le mode d’exploitation qui a été convenu,

– l’adresse des entreprises établies en France liées par un contrat de même nature,

– la date de conclusion et de renouvellement de ces mêmes contrats,

– le nombre d’entreprises liées par un contrat de même nature qui ont quitté le réseau au cours de l’année précédente.

Enfin, le DIP doit également exposer les clauses du contrat proposé :

– la durée,

– les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession,

– le montant des investissements nécessaires et leur nature,

– les obligations financières,

– une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités.

Ce document général, qui constitue une base de négociation permettant de faire évoluer la relation entre franchiseur et franchisé, doit être fourni à ce dernier dans un délai de 20 jours avant la signature du contrat de franchise. À noter que la remise de ce document n’implique aucunement un engagement du franchisé qui doit, au contraire, demeurer libre de sa décision d’adhérer ou non au réseau.

Dans le cadre d’un contrat de franchise, les 2 parties ont des obligations réciproques intrinsèques au contrat et qui n’ont pas besoin d’être précisées dans le contrat.

Pour le franchiseur, ce sont celles de transmettre son savoir-faire, de porter assistance et bien sûr de conférer au franchisé l’usage de la marque et/ou de l’enseigne de la franchise.

Pour le franchisé, ce sont celles du respect des normes du concept, du paiement d’un droit d’entrée et d’une redevance et le respect de la confidentialité.

La récente réforme du droit des contrats « bilatéralise » le devoir d’information. Ce devoir est dorénavant réciproque, il incombe désormais au franchiseur d’informer le franchisé comme au franchisé d’informer le franchiseur.

Le franchiseur doit se conformer aux articles L.330-3 et R.330-1 du Code du Commerce mais également à l’article 1112-1 du Code Civil. Concrètement, en cas de contestation, le franchiseur n’aura pas seulement à démontrer que les informations limitativement énoncées à l’article R.330-1 précité auront été transmises à son cocontractant. Il devra également démontrer avoir effectivement transmis toutes les informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement » du franchisé (C.civ., art.1112-1).

Réciproquement, le franchisé qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement du franchiseur (C. civ. art. 1112-1) devra désormais la transmettre à ce dernier.

Par ailleurs, cette réforme du droit des contrats renforce aussi le devoir du franchisé à se renseigner au cours de la phase pré-contractuelle. Ce devoir a été érigé par la Jurisprudence, l’ignorance prétendue pouvant être considérée comme illégitime quand le franchisé, victime du défaut d’information, pouvait se renseigner mais avait néanmoins décidé de s’en abstenir.

Un investissement dans une telle relation contractuelle mérite d’en étudier tous les aspects, d’en analyser toutes les perspectives ainsi que d’en anticiper les risques. Un conseil : se faire accompagner par un professionnel du droit avant de s’engager pour avoir un consentement libre et éclairé.

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