La notion du savoir-faire dans le domaine de la franchise commerciale

La notion du savoir-faire dans le domaine de la franchise commerciale

Par Christophe JEAN, Avocat en droit commercial et en droit du travail

Le savoir-faire peut en effet être considéré comme l’objet central des contrats de licence de la franchise commerciale.

Comment celui-ci est-il défini ?

Pour être qualifié de savoir-faire justifiant au sens de l’article 1162 et suivants du Code Civil, une partie des obligations mises à la charge du franchisé (et notamment le paiement de redevance), le savoir-faire doit être :

1. substantiel,

2. secret,

3. identifié.

1. Substantiel

C’est-à-dire significatif et utile au franchisé. Cela doit permettre au franchisé d’exercer son activité de façon pérenne, au regard des résultats comptables des franchisés du réseau. En droit, la substance s‘apprécie également par l’existence d’un manuel opératoire présentant une somme suffisante de connaissances non immédiatement disponibles dans leur assemblage et résultant de l’expérience du franchiseur.

2. Secret

L’article 1er du Règlement Européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 précise que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans sa configuration et l’assemblage précis de ses composants n’est pas « généralement connu ou facilement accessible ». Cela suppose un expérimentation préalable, le franchiseur devant impérativement avoir tester son savoir-faire avant de le transmettre.

3. Identifié

La transmission d’un manuel de savoir-faire doit être formalisée sur un ou des supports auquel le contrat de franchise fait référence et dont l’objet est d’établir la réalité des méthodes mises au point par le franchiseur. Ce manuel doit permettre de vérifier que le savoir-faire est tout à la fois secret et substantiel. Au cours du contrat, il doit également être régulièrement mis à jour en fonction des évolutions et perfectionnements apportés par le franchiseur.

Cette notion du savoir-faire peut parfois sembler complexe à cerner, ce qui en cas de litige peut rendre les décisions du juge et les sanctions difficiles à prendre.

Quelles sont les sanctions possibles ?

Lorsque le savoir-faire est contesté ou non respecté, ces sanctions sont :

1. d’ordre civil,

2. d’ordre pénal.

1. Sanctions civiles

Il existe 3 manières de régler un différend concernant le savoir-faire.

1.1 La première, prononcée par le juge peut-être la nullité du contrat. Celle-ci intervient dans le cadre :

– du dol, c’est-à-dire lorsque le franchiseur a fait état d’éléments qui ont déterminé le futur franchisé à contracter alors qu’ils n’existaient pas ou qu’ils n’avaient aucune substance (fichiers inexploitables ou insuffisants, référence à des méthodes inexistantes…) ;

– de l’indétermination de l’objet, c’est-à-dire lorsque le concept ou les conditions de la franchise étaient à la date de la conclusion du contrat à l’état de simple projet et que l’objet du contrat était indéterminé ;

– du défaut de cause, c’est-à-dire lorsque le franchisé établit qu’il n’y a pas de contrepartie sérieuse à ses propres engagements ;

– ou encore de l’existence d’une entente prohibée.

Quand la nullité du contrat est prononcée, elle entraîne l’obligation de restitution mutuelle des prestations déjà exécutées. Elle peut également être assortie de dommages et intérêts si une faute du franchiseur est établie et si le préjudice subi par le franchisé n’est pas intégralement réparé par les effets de la nullité.

1.2 La deuxième est la résolution ou résiliation du contrat de franchise. Celle-ci est prononcée par le juge lorsqu’une des parties ne remplit pas ses obligations contractuelles. À savoir, lorsque le franchiseur ne transmet pas un savoir-faire pourtant existant au moment de la conclusion du contrat ou qu’il manque à son obligation de le faire évoluer au cours de ce même contrat ou alors à l’inverse lorsque le franchisé ne respecte pas le savoir-faire transmis.

Si la sanction ne suffit pas à réparer le préjudice subi, là encore des dommages et intérêts peuvent être demandés.

1.3 Enfin, le juge peut également décider de requalifier le contrat de franchise en un autre type de contrat s’il estime que les conditions requises ne sont pas réunies et plus particulièrement lorsqu’il n’y a pas de savoir-faire.

Dans tous les cas, il appartient au franchisé d’apporter la preuve d’une absence de savoir-faire ou d’un manquement du franchiseur à honorer ses obligations contractuelles.

2. Sanctions pénales

Celles-ci peuvent intervenir lorsque la preuve a été faite d’une escroquerie ou d’une publicité mensongère.

Bien qu’encadrée par le droit et la jurisprudence, cette notion de savoir-faire peut parfois paraître très subjective et rendre les litiges complexes. En ma qualité d’avocat en droit commercial, je mets mes compétences et mon expérience au service des professionnels confrontés à ces désaccords généralement difficiles à démêler.

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