La prescription en matière d’action pour vices cachés

La prescription en matière d’action pour vices cachés

Par Maître Christophe JEAN, Avocat en droit commercial et en droit du travail

La prescription de l’action en matière de vices cachés est édictée à l’article 1648 du Code Civil : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Mais si cette action doit être engagée dans les 2 ans après la découverte du vice, elle doit également l’être dans les 5 ans suivants la vente. À quelles conditions engager une action ?

La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose la présence d’un vice existant antérieurement à la vente et demeuré caché, portant sur l’objet de la vente, et rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné.

Avant toute chose, il faut donc déterminer si le vice est antérieur à la vente et plus précisément au transfert de propriété puisque c’est le moment à partir duquel l’acquéreur supporte les risques consécutifs au vice. Pour que cette antériorité soit prise en compte, il faut que le vice soit a minima en germe au moment de l’acquisition. C’est à l’acquéreur qu’incombe la charge de la preuve. Pour cela, il pourra bien entendu saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire dans le but d’identifier et de dater l’apparition du vice et les dommages qu’il a engendrés.

L’article 1642 du Code Civil précise que si le vice était apparent au moment de la vente, l’acquéreur ne pourra s’en prévaloir pour mettre en œuvre la garantie légale. Pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu de l’acquéreur, lequel doit avoir été conscient de toutes les conséquences qu’il pouvait entraîner. À défaut, la Jurisprudence considérera le vice comme caché (Cass. Civ. 3, 14 mars 2012, N° 11-10861).

Il est important de mentionner ici que les juges disposent d’une appréciation souveraine pour en décider et qu’ils tiennent compte, pour juger, de la compétence technique de l’acquéreur pour déterminer si le vice était apparent ou non.

Le vice doit également être inhérent à la chose c’est-à-dire qu’il doit y avoir des liens assez étroits entre la chose et le vice, sans pour autant que ce dernier soit interne à la chose. La Jurisprudence, sur ce point, précise que le vice caché peut provenir d’un facteur extérieur à la chose. Il doit également empêcher l’utilisation de la chose conformément à l’usage qui doit pouvoir en être fait.

À noter également : en cas d’utilisation « particulière » à laquelle il destine la chose, l’acquéreur doit en outre démontrer qu’il en avait informé le vendeur.

Comme indiqué, le point de départ de l’action doit être la date à laquelle l’acquéreur prend connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences comme le stipule l’alinéa premier de l’article 1648 du Code Civil précité. Ce délai de 2 ans doit, au surplus, s’inscrire dans le délai de 5 ans relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun (pour la vente entre commerçants, en vertu des dispositions de l’article L.110-4 du Code de Commerce et d’une jurisprudence constante).

L’article 2241 du Code Civil dispose que le délai de prescription relatif à la garantie des vices cachés peut être interrompu par une demande en justice, en ce compris l’assignation en référé afin de voir désigner un expert judiciaire.

L’article 2231 du Code Civil, spécifie quant à lui, que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Par ailleurs, l’article 2239 énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction (expertise le plus souvent) avant tout procès. Dans cette hypothèse, le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée (dépôt du rapport de l’expert).

Enfin, en cas de succès de l’action en garantie des vices cachés, l’acquéreur a également le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (art. 1641 et 1643 du Code Civil). L’acquéreur peut exercer ce choix de manière discrétionnaire sans avoir à en justifier. Il peut ainsi substituer une demande à une autre tant que la juridiction n’a pas statuée sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n’a pas acquiescé à l’une des demandes (restitution de la chose/réduction de prix) (Cass. Com. 12 décembre 1999, n° 96-22578).

Code Civil mais aussi Code de la Consommation et Code du Commerce… La prescription en matière d’action pour vices cachés est un sujet complexe. C’est pourquoi en ma qualité d’avocat en droit commercial, je mets mes compétences et mon expérience au service des professionnels confrontés à ces litiges délicats à résoudre.

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