La résolution du contrat commercial

La résolution du contrat commercial

Par Christophe JEAN, Avocat en droit commercial et en droit du travail

L’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016 qui s’applique aux contrats conclus à partir du 1er Octobre 2016, regroupe désormais en un article unique, à savoir l’article 1217 du Code Civil, toutes les règles en matière d’inexécution contractuelle hormis celles découlant de la force majeure.

Ce nouvel article liste ainsi les différentes sanctions et précise désormais certains points quant à l’exécution forcée en nature, la réduction du prix pour inexécution imparfaite. L’article 1218 du même code précise quant à lui les conséquences d’un événement de force majeure sur l’exécution du contrat…

Focus sur la résolution du contrat

Dans le lexique des termes juridiques 2011, 18ème éd. Dalloz, « la résolution est la sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations ».

Les nouvelles dispositions quant à la résolution du contrat (Code Civil articles 1224 à 1230 nouveaux) sont les suivantes :

• le terme « résolution » éclipse celui de « résiliation » dont l’usage est réservé à l’hypothèse où le juge résout le contrat sans ordonner la restitution des prestations déjà exécutées ( art. 1229, al. 3 nouveau),

• le créancier peut, à ses risques et périls et après mise en demeure du débiteur défaillant, résoudre le contrat par voie de notification adressée à ce dernier en cas de persistance de l’inexécution (art. 1226 nouveau),

• la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice (art. 1227 nouveau),

• les prestations déjà échangées ne sont restituées que si elles ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu (art. 1229, al. 3 nouveau),

• les clauses de règlement des différends (clause d’arbitrage, notamment), mais aussi les clauses de confidentialité et de non-concurrence survivent au contrat (art. 1230 nouveau).

La résolution peut être le résultat d’un accord des parties, d’une clause résolutoire expresse ou encore d’une décision judiciaire.

Elle consiste donc dans l’annulation des effets obligatoires d’un engagement en raison principalement de l’inexécution fautive par l’une des parties des obligations mises à sa charge par la loi ou par le contrat. Ayant un effet rétroactif, cela a pour conséquence que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat et doivent se restituer les prestations que chacune d’elle a reçues de l’autre.

Il existe deux types de résolution :

• La résolution unilatérale

En l’absence d’une clause résolutoirela partie se voyant lésée dans l’inexécution du contrat met en demeure le débiteur de satisfaire à ses obligations. S’il n’y satisfait pas, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. La partie qui s’est vue notifier la résolution unilatérale dispose d’un recours devant le juge. Si celui-ci estime que l’inexécution n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution, il peut non seulement ordonner l’exécution du contrat mais aussi l’indemnisation du préjudice subi par le débiteur de l’obligation du fait de la résolution unilatérale.

Si une clause résolutoire a été stipulée dans le contrat, c’est-à-dire une clause qui programme sa résiliation en cas de manquement par l’une des parties à une ou plusieurs obligations définies au contrat, le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement. Dès lors qu’il y a une clause résolutoire, celle-ci s’applique de plein droit sans que le juge n’ait aucun pouvoir d’appréciation en cas de contestation de la résolution.

Deux hypothèses sont possibles pour la mise en place de la clause résolutoire.

Si la clause résolutoire précise que son application résulte du seul fait de l’inexécution, la résolution intervient de plein droit.

L’existence d’une clause résolutoire n’empêche pas de recourir à la résolution unilatérale ou judiciaire. Le juge peut prononcer (résolution judiciaire) ou constater (résolution unilatérale) la résolution du contrat pour l’inexécution d’obligations qui n’avaient pas été prévues par la clause résolutoire. Le juge est alors dans ce cas en mesure d’apprécier la gravité du manquement. Et celui-ci doit être suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée.

• La résolution judiciaire

Elle intervient lorsque l’un des cocontractants la demande à la suite de l’inexécution du contrat. Cette inexécution peut-être partielle ou tardive. En cas d’abus, le juge peut refuser la résolution et condamner à des dommages et intérêts le cocontractant qui l’a demandé de manière abusive.

Celle-ci peut être demandée par :

• la partie lésée,

• le sous-acquéreur en cas de ventes successives,

• la caution, qui pourra demander la résolution du cautionnement si le débiteur principal ne paye pas.

La mise en demeure du débiteur n’est pas nécessaire pour engager l’action en résolution. La résolution judiciaire intervient d’ailleurs souvent après une exception d’inexécution restée infructueuse. Mais une des parties peut demander directement la résolution judiciaire.

À la suite à d’une demande en résolution judiciaire, le juge peut :

• prononcer la résolution,

• refuser de prononcer la résolution,

• refuser la résolution mais condamner à des dommages et intérêts,

• donner au débiteur un délai pour s’exécuter (délai de grâce),

• procéder à une modification du contrat.

Il existe des exceptions à la résolution judiciaire :

• les exceptions légales,

• les exceptions jurisprudentielles,

• les exceptions conventionnelles.

Il est également important de ne pas confondre la révocation unilatérale du contrat, c’est-à-dire lorsqu’une des parties se retire du contrat, et la résolution du contrat, laquelle intervient quand l’une des deux parties n’exécute pas les obligations laissées à sa charge.

Quelles que soient les circonstances, faites toujours appel à un avocat, que ce soit au moment de la rédaction du contrat commercial, de sa conclusion ou en cas de difficultés dans son exécution.

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