Responsabilité juridique du fabricant de produit : définitions et implications

Responsabilité juridique du fabricant de produit : définitions et implications

Par Maître Christophe JEAN, Avocat en droit commercial et en droit du travail

La responsabilité du fait des produits défectueux est née le 25 juillet 1985 dans le cadre d’une directive de l’Union Européenne et a vu le jour dans la législation Française le 19 mai 1998, au travers des articles 1386-1 à 1386-18 anciens du Code Civil devenus 1245 à 1245-17 du Code Civil. Ce régime de responsabilité s’applique dès qu’un producteur cause un préjudice à autrui par le fait d’un défaut de sécurité de son produit (art. 1386-1 ancien – 1245 du Code Civil).

Comment la notion de producteur se définit-elle ?

Est ainsi considéré soit le fabricant d’un produit fini qui agit à titre professionnel, soit le producteur d’une matière première qui agit à titre professionnel, soit enfin le fabricant d’une partie composante qui agit à titre professionnel. Est assimilée au producteur toute personne agissant à titre professionnel qui, bien que n’étant pas producteur elle-même, se présente en fait comme tel en imposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif et qui importe ce produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location ou de toute autre forme de distribution (art.1386-6 ancien – 1245-5 du Code Civil).

Quand la responsabilité du fait d’un produit défectueux s’applique-t-elle ?

Dès lors qu’un produit fait apparaître un défaut ou un vice caché à condition que le produit ait été mis en circulation c’est-à-dire qu’il soit sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il soit entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé.

Elle concerne les produits neufs, d’occasion, en promotion ou à plein tarif, qu’ils soient destinés à des consommateurs ou professionnels et quel que soit le statut du vendeur : fabricant, distributeur, détaillant et même particulier.

Une exception : les produits acquis lors de ventes aux enchères.

Qui est responsable ?

Toute la chaîne peut être impliquée, de la fabrication à la vente :

• le commerçant supposé avoir eu connaissance de l’existence d’un problème au moment de la vente du produit ;

• le vendeur, les clauses réduisant la responsabilité du vendeur dans un contrat de vente étant considérées comme nulles et non avenues par les tribunaux ;

• le fournisseur dès lors que le producteur lui ayant vendu le produit n’est pas identifiable ;

• le producteur d’une partie composante du produit…

La victime du préjudice pourra poursuivre n’importe lequel d’entre eux.

Qui doit apporter la preuve du préjudice ?

Il n’y a pas de présomption de responsabilité. C’est en effet à la victime d’apporter la preuve du dommage au moyen d’attestations, d’expertise ou de devis de réparation. Elle devra concrètement prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. De plus, elle devra également en faire la démonstration c’est-à-dire en mettant en évidence l’inadéquation entre les caractéristiques du produit et l’attente légitime de sécurité (art.1386-9 ancien – 1245-8 du Code Civil).

Quel type de responsabilité ?

Le fabricant qui ne respecte pas une obligation de santé ou de sécurité peut engager sa responsabilité civile comme pénale.

La responsabilité civile peut être délictuelle ou contractuelle. Celles-ci ne sont pas cumulables et la responsabilité contractuelle prime sur la responsabilité délictuelle. Toutefois, cette primauté perd son caractère obligatoire dès lors qu’il y a un dommage corporel.

La responsabilité pénale est induite dès lors qu’est prouvé une faute ou un manquement à une obligation essentielle lors de la fabrication.

Certaines infractions sont non-intentionnelles comme la faute d’imprudence ou de négligence et peuvent être sanctionnées de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Les fautes reconnues comme intentionnelles peuvent donner lieu à des peines de prison allant jusqu’à 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende.

Un exemple concret

Des sociétés du groupe Norbert Dentressangle avait acheté auprès de la société Seg Samro des camions semi-remorques. Les essieux de ces camions de la marque Fontenax avaient été fabriqués par une troisième société, la société SAE. Entre 2004 et 2006,trois de ces semi-remorques, identiques, ont pris feu.

>La cause : un échauffement du dispositif de freinage de l’essieu avant-droit. Les propriétaires ont assigné en justice le vendeur des camions ainsi que le fabricant des essieux mais également l’équipementier qui les a fournis au constructeur. La Cour d’Appel de Grenoble a retenu la responsabilité du fabricant des essieux (la société SAE), et a cependant mis hors de cause les deux autres sociétés au motif que « chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause, et que ces essieux avaient été fabriqués par SAE, dont par suite en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée ».

Les sociétés du groupe Dentressangle ont formé un pourvoi dont le premier moyen invoque un défaut de réponse à conclusions de la part de la Cour d’Appel qui, selon ce dernier, aurait dû se prononcer sur l’usage professionnel ou privé des semi-remorques, et partant sur le champ d’application de la directive européenne du 25 juillet 1985 applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Après avoir pris soin de rappeler que la directive était applicable « au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle de l’usage de ce produit », la Cour écarte ensuite l’argument considérant que la décision de la Cour d’Appel était légalement justifiée sur le fondement de la législation applicable aux produits défectueux.

Elle casse, en revanche, l’arrêt au visa de l’article 1641 du Code Civil reprochant à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, >« si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n’avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés » (Cass Civ, 1ère Civ. 11 janv 2017, n° 16-11.726).

Après 12 ans de procédure et 3 décisions de justice, il ressort que si le fabricant reste responsable de ses produits, celle des vendeurs est tout autant engagée, mais cette fois au titre de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les régimes de responsabilité des produits sont complexes tant au regard de leur mise en œuvre en raison des délais de prescription et de péremption très particulières, que du succès de l’action compte tenu des possibilités d’exonération. Aussi lors de telles situations, faites-vous conseiller voire même accompagner par un professionnel du droit.

Passionné par les sujets d’ordre technique, j’accompagne les entreprises dans le cadre de contentieux en risque industriel depuis plus de 25 ans. Je suis à votre disposition pour vous assister.

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